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Partage des pouvoirs
de LEC StandardLe Canada est une fédération depuis 1867. C'est l'un des traits fondamentaux, voire le plus fondamental, de la Constitution canadienne. Le fédéralisme est un système où la souveraineté est partagée entre deux ordres de gouvernement: le pouvoir central et les pouvoirs régionaux (état, prov., canton, lander, etc). Dans sa sphère, chaque pouvoir est souverain; en principe, il y a partage des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire. Au Canada, le partage du pouvoir exécutif, selon les tribunaux, va de pair avec le partage des compétences législatives; dans une certaine mesure, le pouvoir judiciaire est partagé quoique la plus grande compétence revienne à l'autorité centrale.
Le COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ, jusqu'à l'abolition des appels en 1949, et la COUR SUPRÊME du Canada, instituée en 1875, ont interprété les articles de la Constitution du Canada relativement au partage des pouvoirs. Il est avant tout institué par les art. 91 et 92 de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867; mais les cours de justice sont invitées à définir plus précisément les termes qu'ils utilisent et l'interprétation devient cruciale étant donné qu'ils sont d'ordinaire assez vagues. De plus, les tribunaux doivent donner vie à la constitution qu'on ne peut modifier trop souvent et qui est appelée à évoluer.
L'article 91 dresse une nomenclature des compétences législatives fédérales exclusives, comme le pouvoir résiduel, commerce, taxe directe et indirecte, service postal, recensement et statistique, défense nationale, fonction publique fédérale, navigation, pêches, monnaie, système bancaire, poids et mesures, intérêt, faillite, droits d'auteurs, Indiens et terres réservées aux Indiens, naturalisation, mariage et divorce, droit criminel, pénitenciers, et les ouvrages dépassant les limites d'une prov.
En 1940, par amendement constitutionnel, le Parlement obtient compétence exclusive en matière d'assurance-chômage et, en 1949, le pouvoir d'amender la constitution fédérale.
En ce qui concerne la compétence résiduelle fédérale, la jurisprudence a inclus, en tout ou en partie, la loi de la tempérance, l'incorporation des entreprises à objets fédéraux, l'aéronautique, la radio, la télévision, l'énergie nucléaire, l'aménagement de la capitale nationale, les droits miniers sous-marins au large de la C.-B., les langues officielles, la citoyenneté, les affaires étrangères, le contrôle des stupéfiants.
La jurisprudence a rattaché à la clause introductive de l'art. 91 le pouvoir d'urgence tant en temps de paix qu'en temps de guerre. À partir de son pouvoir de taxer, la jurisprudence a reconnu au Parlement fédéral, un pouvoir de dépenser dont les limites restent mal définies.
Elle a aussi reconnu au fédéral son pouvoir sur les matières d'intérêt national. Il s'agit de la théorie dite de l'intérêt national. Mais cette théorie a récemment subi des retouches importantes, voire des restrictions assez considérables de la part des tribunaux, ce qui lui a fait perdre beaucoup d'ampleur et de valeur.
En vertu de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, les législatures provinciales ont compétence inter alia sur leur constitution interne, la taxe directe à fins provinciales, les municipalités, les commissions scolaires, les hôpitaux, la propriété et les droits civils (c'est là leur plus vaste compétence), l'administration de la justice civile et criminelle, les pénalités pour infractions aux lois provinciales, la célébration du mariage, les prisons, la fonction publique provinciale, les ouvrages locaux, les corporations à objectifs provinciaux. Elles ont aussi un mince pouvoir résiduel.
Les tribunaux ont interprété de façon restrictive le pouvoir fédéral en commerce, ne lui laissant que le commerce extraprovincial, mais aussi, et de façon plus libérale, le pouvoir provincial sur la propriété et les droits civils. Toutes les rubriques des art. 91 et 92 n'ont pas reçu la même extension.
Selon la Constitution de 1867, gouvernement fédéral et provinciaux se partagent quatre pouvoirs: agriculture et immigration à l'art. 95, pensions de vieillesse et presentations additionnelles à l'art. 94A. Le Parlement fédéral et les legislatures provinciales peuvent légiférer en ces domaines; en cas de conflit, la législation fédérale prévaut s'il s'agit de l'art. 95, et la législation provinciale en ce qui concerne l'art. 94A.
L'éducation a un statut particulier: dévolue aux provinces en vertu de l'art. 93, elle est assujettie à des garanties confessionnelles concernant catholiques et protestants; les pouvoirs conditionnels et supplétifs que cet art. reconnaît à l'autorité centrale son devenus à toute fin pratique désuets.
Le pouvoir de dépenser laisse place à l'équivoque. Il permet à l'autorité centrale de dépenser dans des domaines où elle n'a pas nécessairement la compétence législative pour légiférer. L'exercice de ce pouvoir peut engendrer ennuis et inquiétudes, et plus d'un juriste ont souhaité qu'on le circonscrive. Exercé dans le domaine des PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION, il est accepté. Il l'est moins en ce qui a trait aux compétences provinciales comme la santé, la sécurité sociale, l'éducation. Les opinions varient cependant d'un group de juristes à l'autre, ou d'une prov. à l'autre.
La loi constitutionnelle de 1982 modifie le partage des pouvoirs. Le principe de la péréquation est maintenant enchâssé a l'art. 36. On s'interroge par contre sur la valeur de cette obligation. Comment peut-on mettre cette obligation en vigueur si le législateur fédéral l'ignore? Les droits de propriété des prov. sur leurs richesses naturelles on été confirmés (voir aussi FINANCES INTERGOUVERNEMENTALES); les législatures provinciales, en ce domaine, ont vu leur sphère de compétence législative élargie pour inclure un pouvoir concurrentiel en matière de commerce interprovincial et de mise en marché externe (sous réserve de la prépondérance fédérale). Les prov. se sont également vu octroyer une compétence en matière de taxe indirecte sur les richesses naturelles. Le fédéral (voir FEDERALISME) peut avoir recours aux taxes directes et indirectes. Sauf pour les ressources naturelles, les prov. sont confinées au droit de percevoir la taxe directe. Le pouvoir d'amendement constitutionnel de la constitution fédérale interne prévu à l'art. 91 et le pouvoir d'amendement de la constitution provinciale interne énoncé à l'art. 92.1 se retrouvent maintenant aux art. 44 et 45 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les art. 91.1 et 92.2 son abrogés.
Il existe au chapitre de la répartition des compétences législatives des zones grises que les tribunaux seront appelés à préciser, à moins que part amendements constitutionnels, on rende ce partage plus adéquat (voir aussi DROIT CONSTITUTIONNEL).Auteur GÉRALD-A. BEAUDOIN