Loi constitutionnelle de 1867 de
LEC Standard
La Loi
constitutionnelle de 1867, à l'origine
l'ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, une loi adoptée par le
Parlement britannique, prévoit la CONFÉDÉRATION de
la PROVINCE DU CANADA (Ontario et Québec), de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans un État
fédéral muni d'un système parlementaire similaire à
celui de la Grande-Bretagne. La TERRE DE RUPERT est
acquise en 1870, et six autres provinces s'ajoutent
aux quatre d'origine : le Manitoba (1870), la
Colombie-Britannique (1871), l'Île-du-Prince-Édouard
(1873), l'Alberta et la Saskatchewan (1905) et
Terre-Neuve (1949).
La Loi ne renferme pas l'ensemble de la CONSTITUTION du Canada.
Elle est complétée par des statuts britanniques et canadiens qui affectent la Constitution (par exemple, la Loi électorale du Canada) et certains principes non écrits appelés « conventions constitutionnelles ». Les conventions, tel le pouvoir dévolu à la Couronne de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections générales, s'exercent habituellement sur l'avis du premier ministre fédéral.
La Loi établit le PARTAGE DES POUVOIRS entre le gouvernement central (article 91, par exemple, le commerce bancaire, les intérêts, le droit criminel, le système postal et les forces armées) et les assemblées législatives provinciales (article 92, par exemple, le droit des biens et de la propriété, la plupart des contrats et des lois en matière de responsabilité civile délictuelle, les ouvrages et les entreprises de nature locale).
En raison de l'étendue et de la portée générale des pouvoirs législatifs conférés, il arrive occasionnellement que surgissent des conflits directs entre des lois provinciales et des lois fédérales régissant les mêmes domaines (par exemple, la fraude). Selon le principe de la suprématie, c'est la loi fédérale qui prévaut.
Dans un cas de pouvoirs concurrents des deux juridictions, le pouvoir fédéral est prépondérant en matière d'agriculture et d'immigration (article 95), mais c'est le pouvoir provincial qui prévaut en matière de pensions de vieillesse (article 94A).
Contrairement aux États-Unis et à l'Australie où ils sont laissés au niveau local, les pouvoirs non alloués, comme l'aéronautique, la radio et les langues officielles, sont assumés par le fédéral.
Le pouvoir fédéral de paix, d'ordre et de bon gouvernement (voir PAIX, ORDRE ET BON GOUVERNEMENT) englobe tous ces secteurs et pouvoirs « résiduaires » caractérisés comme étant « d'intérêt national » ou « d'urgence ». On définit « d'intérêt national » certaines questions qui sont de nature locale et sous juridiction provinciale à l'origine (par exemple, les soins de santé sur une base quotidienne), mais qui peuvent, en raison de circonstances particulières comme à l'occasion d'une épidémie, transcender les pouvoirs provinciaux et être ainsi assujetties à la juridiction fédérale. En temps de guerre, virtuellement tous les pouvoirs provinciaux peuvent relever du pouvoir central.
En 1976, la COUR SUPRÊME DU CANADA décide que le Parlement a également le pouvoir, en cas d'urgence, d'imposer en temps de paix le contrôle des prix et des salaires pour lutter contre l'inflation, devenue un problème majeur au pays. Contrairement à la constitution américaine, la Loi constitutionnelle n'établit pas l'égalité constitutionnelle entre toutes les unités locales. Contrairement aux 4 provinces fondatrices, les provinces des Prairies, par exemple, ne deviennent propriétaires de leurs terres et minéraux que 25 ans après avoir obtenu le statut de province.
Les tribunaux ont grandement contribué à délimiter les pouvoirs du fédéral et des provinces. Jusqu'à ce que les appels au Parlement britannique soient abolis en 1949, d'influents juges du COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ interprètent de façon expansive les pouvoirs provinciaux, comme ceux touchant la propriété et les droits civils, quand ils entrent en conflit avec les pouvoirs fédéraux dans le domaine des lois régissant la paix, l'ordre et le bon gouvernement du pays ou encore dans les règlements sur les échanges et le commerce. Ils cherchent ainsi à contrebalancer le centralisme excessif qu'ils perçoivent dans l'AANB, particulièrement dans l'article 90, accordant le droit de veto du fédéral sur toute loi provinciale. Ils veulent également préserver un système fédéral viable.
Depuis 1949, la Cour suprême adopte une interprétation plus centralisatrice.
En 1980, l'absence d'une formule d'amendement interne dans l'AANB provoque une crise constitutionnelle lorsque le premier ministre TRUDEAU essaie de rapatrier unilatéralement la Constitution en utilisant une procédure « d'adresse commune » à Londres, sans le consentement des provinces.
Quand la Cour suprême décide, en septembre 1981, que cette proposition est inconstitutionnelle d'un point de vue conventionnel, Trudeau revient sur sa décision et le « rapatriement » a finalement lieu en avril 1982 à la suite d'un consensus fédéral-provincial.
Voir
LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1982 :
Auteur W.H. MCCONNELL