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Définitions et information du Code Criminel Canadien:

Faux, Délation et Falsification (de livres et documents) "Commet  faux ou  fait un faux document"

1- Faux
Voir: Faux et infractions similaires

2 - Falsification
Voir: Falsification de livres et documents Livres et documents

3 - Peine
Voir: Quiconque commet un faux est coupable
 4 - Délation
Voir: Dénonciation, sommation



 



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Faux
366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l'intention, selon le cas :
a) qu'il soit employé ou qu'on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit au Canada, soit à l'étranger;

b) d'engager quelqu'un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l'étranger.

Faux document
(2) Faire un faux document comprend :
a) l'altération, en quelque partie essentielle, d'un document authentique;

b) une addition essentielle à un document authentique, ou l'addition, à un tel document, d'une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;

c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.


Quand le faux est consommé

(3) Le faux est consommé dès qu'un document est fait avec la connaissance et l'intention mentionnées au paragraphe
(1), bien que la personne qui le fait n'ait pas l'intention qu'une personne en particulier s'en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose.

Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s'il est de nature à indiquer qu'on avait l'intention d'y faire donner suite comme authentique.
S.R., ch. C-34, art. 324.

Peine
367. Quiconque commet un faux est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

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Falsification de livres et documents

Livres et documents
397. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de frauder, selon le cas :
a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b) omet un détail essentiel d'un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

Pour frauder ses créanciers
(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq  ans quiconque, avec l'intention de frauder ses créanciers, contribue à l'accomplissement d'une infraction visée au paragraphe (1).
S.R., ch. C-34, art. 355.
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Dénonciation, sommation et mandat
Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
504. Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s'il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
       (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
       (ii) ou bien réside ou est présumée résider,
dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu'elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
S.R., ch. C-34, art. 455; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5.

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