ANNEXE W-15
CHAPITRE 98
Loi constituant la
COMMISSION DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTREAL
(sanctionnée le 23 décembre 1971)
(Modifiée par Lois de 1972, ch. 55; Lois de 1973,
ch. 91; Lois de 1973, ch. 39; Lois de 1978 ch.7
et 104; lois de 1979 ch. 72).SA MAJESTE, de l'avis et du consentement de l'Assemblée national du Québec,
décrète ce qui suit:CHAPITRE 98
Loi constituant la
COMMISSION DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTREAL
SECTION 1
Définitions
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les
expressions et mots suivants désignent respectivement:a) "Conseil": Le conseil visé à l'article 3;
b) "commission": la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal;
c) "entreprise ou service de transport commun": toute entreprise ou service
de transport en commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport
autre que le véhicule-taxi, en vertu de quelque modalité contractuelle que ce soit ;d) "ministre": le Ministre des Affaires municipales.
2. Les affaires de la Commission sont administrées par un Conseil, sauf quant
aux matières qui sont déclarées être du ressort de la Commission.SECTION II
Conseil
3. Le Conseil se compose d'un représentant de chacune des municipalités
suivantes : les villes de Boucherville, Brassard, Greenfield Park, Lemoyne,
Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Lambert ainsi que la municipalité de
Notre-Dame.Le maire y est d'office délégué. Au cas de refus ou d'incapacité d'agir du
maire, le conseil de la municipalité désigne comme délégué un autre de ses
membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Commission.Toutefois, lorsqu'un délégué commence à assister à une assemblée du
Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de
cette assemblé.4. Tout membre du Conseil doit dans les quinze jours du début de son
mandat faire connaître par écrit au secrétaire du Conseil l'adresse dans le
territoire où toutes les communications officielles de la Commission doivent
lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.5. Le Conseil élit un président et désigne un secrétaire.
6. La durée du mandat du président est dun an mais s'il cesse d'être
membre Conseil de l'une des municipalités du territoire de la Commission
avant lexpiration de cette année, il cesse dêtre ainsi membre du conseil; dans
ce cas il reste cependant en fonction jusquà la désignation de son successeur.Pour les fins de l'alinéa précédent, une telle personne ne cesse pas
d'occuper un tel poste à l'expiration de la durée de son mandat de maire ou
de conseiller pourvu qu'elle soit candidate à lélection qui suit et qu'elle y soit réélue.En cas de démission du président, la démission prend effet à la date de la
réception par le secrétaire du Conseil dun avis à cette effet signé par le démissionaire.La vacance doit être comblée dans les trente jours de la date où elle
survient.7. Le président du Conseil peut voter comme membre du Conseil mais n'a
pas de voix prépondérante au cas d'égalité des voix.8. Le Président du Conseil préside les assemblées du Conseil. Il maintient
lordre et le décorum pendant les assemblées et il peut faire expulser toute
personne qui y trouble l'ordre.Les assemblées du Conseil sont publiques
Le quorum du Conseil est constitué de la majorité des membres.
Au cas d'absence ou d'incapacité dagir du président du Conseil, les
assemblées sont présidées
par celui de ses membres que désigne le Conseil; le secrétaire du Conseil
préside l'assemblée pour les fins de cette désignation. (Add. 1973 c.91 a .1).
9. Le président de la Commission a le droit de participer aux assemblées du
Conseil mais sans droit de vote.10. Le Conseil se réunit à la demande de la Commission, du président du
Conseil ou à la demande écrite d'au moins trois membres du Conseil.11. Les assemblées du Conseil sont convoquées par le secrétaire du Conseil.
Une copie de l'ordre du jour, s'il sagit d'une assemblée tenue à la demande
de la Commission ou une copie de l'avis de convocation mentionnant les
affaires qui seront prises en considération, s'il s'agit d'une assemblée tenue à la
demande du président du Conseil ou à la demande de membres du Conseil,
doit être expédiée par le secrétaire et livrée par un fonctionnaire ou employé
des municipalités du territoire de la Commission à chaque membre du Conseil
au moins trois jours avant l'assemblée.12. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, cette majorité
devant comprendre au moins 50% des voix des municipalités autres que la
ville de Longueuil et représentées à l'assemblée.Sauf dans le cas de l'article 25, chaque membre du Conseil dispose d'une voix
pour chaque millier d'habitants de la municipalité qu'il représente.13. Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter.
Cependant aucun membre du Conseil ne peut voter sur une question dans
laquelle il a par lui même ou par son associé un intérêt pécuniaire direct; n'est
pas considérée un intérêt pécuniaire direct l'acceptation ou la réquisition de
services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.Le Conseil en cas de contestation décide si le membre a un intérêt
personnel dans la question et ce membre ne peu voter sur la question de
savoir s'il est intéressé.14. Le lieutenant gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du
Conseil. Le Conseil détermine le traitement de son secrétaire. Cette
rémunération et ce traitement sont à la charge de la Commission.15. Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont inscrits dans
un livre tenu à cette fin par le secrétaire du Conseil; après avoir été lus et
ratifiés à l'assemblée suivante, ils sont signés par le président et le secrétaire
du Conseil; ils sont accessibles à tous les intéressés.SECTION III
Commission
1. Généralités
Une corporation publique est par les présentes constituée sous le nom en
français de "Commission de transport de la Rive Sud de Montréal" et, en
anglais, Montréal South Shore Transit Commission".17. La Commission est une corporation au sens du Code civil; elle est investie
des pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs particuliers que
la présente loi lui confère.18. La Commission a son siège social dans son territoire, à l'endroit qu'elle
détermine par règlement dont avis est publié dans la Gazette officielle du
Québec; elle peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit
de ce territoire.19. La Commission a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport
en commun dans son
territoire.Elle peut également, tant qu'elle le juge opportun, exploiter, même à
lextérieur de son territoire, tout réseau de transport en commun, toute
franchise et tout permis que comprenait ou possédait une entreprise de
transport en commun dont elle a acquis les actifs ou le capital-actions. La
Commission peut exploiter ce réseau, en tout ou en partie, par le biais dune
filiale, avec lapprobation du ministre des transports (Rempl. 1978 c. 104
a.12).Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, la loi sur les
corporations municipal et intermunicipals de transport (1977 chapitre 64)
s'applique à toute partie d'une entreprise de transport en commun exploitée
par la Commission elle -même ou par le biais d'une filiale extérieur de son
territoire. (Add. 1978 c. 104 a. 12).Dans les trois mois de la création dune corporation municipale ou
inter municipale de transport, la Commission est tenue de transférer à cette
corporation les parties de permis afférentes au territoire de la corporation.
(Add. 1978 c. 104 a. 12).Lindemnité relative au transfert de ces parties de permis est fixée par le
Tribunal de l'expropriation sur la base leur coût d'acquisition par la Commission.
(Add. 1978 c. 104 a. 12).20. La Commission a compétence sur le territoire des municipalités
mentionnées à l'article 3.21. Au cas de dissolution de la Commission, ses biens, après paiement de ses
dettes, sont dévolus aux municipalités de son territoire de la manière
prescrite par le lieutenant gouverneur en conseil.22. Tous les revenus de la Commission servent à acquitter ses obligations et à
exploiter, maintenir et améliorer son réseau de transport.
2. Composition et fonctionnement23. La Commission se compose de CINQ Commissaires, dont un
président-directeur général, nommé de la façons ci-après prévue.
(Mod. 1973 c.91 a.2).24. Le président-directeur général est nommé pour un mandat de dix ans, les
deux commissaires membres du Conseil pour la durée de leur mandat comme
membre du Conseil et les deux autres commissaires pour un mandat de cinq ans.
Néanmoins, tout commissaire demeure en fonction après l'expiration de son
mandat jusqu'à là nomination de son successeur. (.Mod.1973 c.91 a.3).Ces mandats sont renouvelables.
25. Un commissaire est nommé par le Lieutenant-gouverneur en conseil et un
autre est désigné par résolution du Conseil.Dans les soixante jours suivant leur nomination, ces deux commissaires
doivent soumettre au Conseil une liste de candidats pour le poste de
président-directeur général. (mod.1973 c.91 a.3).Le lieutenant gouverneur en conseil nomme président-directeur général
une personne dont le nom figure sur la liste que le Conseil lui soumet à cette fin.
(Mod.1973 c.91 a.3).A défaut par le Conseil de transmettre cette liste dans le délai prévu, le
lieutenant gouverneur en conseil nomme toute personne de son seul choix.
(Mod.1973 c.91 a.3).Le Conseil nomme les deux autres commissaires parmi ses membres.
(Add.1973 c.91 a.4).26. Toute vacance au sein de la Commission sauf quant au président doit être
comblée dans les trente jours de la date où elle survient, de la même manière, Mutatis mutandis, que pour désignation du membre à remplacer.27. Le quorum des séances de la Commission est de la majorité des membres,
dont le président-directeur général.Chaque commissaire y compris le président a droit à un vote à toute
séance de la Commission; au cas d'égalité des voix, le président a, en plus, un
vote prépondérant.28. Le président-directeur général doit soccuper exclusivement du travail de
la Commission et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre
emploi ou occupation rémunéré.Les autres commissaires doivent consacrer aux affaires de la Commission
tout le temps nécessaire.29. Sauf, quant aux commissaires visés au cinquième alinéa de l'article 25, sont
incompatibles avec la fonction commissaire, la fonction de maire, de membre
du conseil ou de fonctionnaire d'une municipalité du territoire de (Mod.1973
c.91 a.3).Aucun commissaire ne peut sous peine de déchéance, avoir un intérêt
direct ou indirect dans une entreprise mettent en conflit son intérêt personnel
et celui de la commission.Toutefois, cette déchéance na pas lieu si un tel intérêt lui échoit par
succession ou par donation pourvu quil y renonce ou en dispose avec toute
la diligence possible.30. Le lieutenant gouverneur en conseil fixe les honoraires, allocations,
traitements et pensions des commissaires. Ces sommes sont payées par la
Commission.31. Les commissaires et le secrétaire de la Commission ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions.32. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code
de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre
la Commission, les commissaires ou le secrétaire agissant en leur qualité
officielle, si ce n'est à la demande du lieutenant gouverneur en conseil ou
d'une municipalité du territoire de la Commission.33. Les dispositions de l'article 33 du Code de procédure civile ne s'appliquent
pas à la Commission, sauf sur une demande du lieutenant gouverneur en
conseil, ou d'une municipalité du territoire de la Commission.34. Deux juges de la Cour d'appel peuvent sur requête, annuler sommairement
tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l'encontre
de la présente loi.3. Pouvoirs
35. La Commission peut, en outre des autres pouvoirs qu'elle possède en vertu
de la présente loi:a) avoir un sceau qu'elle peut modifier à volonté;
b) ester en justice;
c) s'obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les
formalités prévues par la présente loi;d) acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e) vendre, échanger, grever, donner bail ou aliéner tout bien meuble ou
immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;f) construire, posséder, entretenir améliorer et utiliser, sur ses propriété ou
sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser
l'exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la
construction, à l'amélioration et à l'entretien de tels ouvrages;g) établir et maintenir ou aider à létablissement ou au maintien de caisses
de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses
fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et
effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des
dispositions de la Loi des régimes supplémentaires de rentes;h) adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses
affaires;i) faire toutes les études qu'elle juge utiles à l'exercice de sa compétence,
que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j) déterminer les échelles de traitement de ses fonctionnaires et employés.
(Add.1973 c.91 a.6)k) nommer les chefs de service et fixer leur traitement. (Add.1973 c.91a.6).
Toute décision prise par la Commission en vertu des paragraphes j et k
doit être approuvée par le Conseil pour avoir effet (Add.1973 c.91 a.6).36. La Commission peut acquérir par voie d'expropriation tout immeuble,
partie d'immeuble ou droit réel quelconque, dans les limites de son territoire
ou à lextérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.Cependant, s'il s'agit d'un immeuble, partie d'immeuble ou droit réel
consacré a un usage public ou non susceptible d'expropriation d'après toute
loi générale ou spéciale, l'autorisation préalable du lieutenant gouverneur en
conseil est recuise.Pour exproprier, la Commission procède selon. les disposition de la Loi de
expropriation (1973, ch.38) (Rempl. 1978 c.104 a.13).37. A moins qu'il ne comporte une dépense inférieure à $25,000.00, tout
contrat pour l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux
ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé
par la Commission après demande de soumissions publiques par annonce
dans un journal quotidien de langue française et dans un journal quotidien de
langue anglaise circulant dans le territoire de la Commission. Le délai pour la
réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Les
soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne
sont accordés que suivant l'une ou l'autre des bases suivantes:a) à prix forfaitaire;
b) a prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d'au
moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de
soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l'ouverture
des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent
être déclarés à haute voix lors de l'ouverture des soumissions.La Commission ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre, accorder le
contrat à une personne autre que ce qui a fait, dans le délai fixé, la soumission
la plus basse.S'il n'y a quun seul soumissionnaire la Commission ne peut octroyer un tel
contrat sans l'approbation du Conseil.38. La Commission peut, en outre de se pouvoirs généraux, exercer les pouvoir
particuliers suivants:a) conclure, avec l'approbation de la Régie des transports, toute entente
jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;b) donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces
quelle pourra déterminer et réglementer usage ces montres et des vitrines
de ces établissements ainsi que louer des espaces Publicitaires sur ses
propriétés et ses véhicules;c) acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits
décrits au paragraphe b ;d) adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses
propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances ;
e) avec l'approbation de la Commission municipale du Québec, faire tous
travaux qu'elle juge nécessaire à une meilleure exploitation de ses services, y
compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de
stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d'élargissement
ou de redressement de rues et tous autres travaux qu'elle considère
nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;f) aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la
valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas $5,000.00 et tout
autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas $500.00;g) à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée
par la Commission municipale du Québec, mais sans la permission du Conseil,
aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur selon la Commission de
transport, ne dépasse pas $10,000.00;h) avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g,
aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de
transport, dépasse $10,000.00;i) avec l'autorisation préalable du ministre des transports, mais sans autre
permission ni formalité spéciale, aliéner toute partie située hors de son
territoire d'une entreprise de transport en commun dont elle a fait
l'acquisition, ainsi que les permis y afférents. (Rempl.1978 C.7 a.104).j) fournir, à l'intérieur de son territoire, un système de transport spécial
pour les personnes handicapées incapables d'utiliser son réseau général de
transport en commun de passagers et, à cette fin (Add.1978 c.104 a.14)i) posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou
conclure, aux conditions approuvées par le ministre des transports, toute entente
nécessaire ou utile pour qu'un tel système soit fourni par toute autre
entreprise de passagers; (Add.1978 c.7 a.104).ii) accorder, avec l'approbation du ministre des transports et aux conditions
quil peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but
lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire. (Add.1978
c.7 a.104).Les règlements adoptés par le lieutenant gouverneur en conseil en vertu de
l'article 5 de la Loi des transports s'appliquent à la Commission ainsi qu'à ses
moyens ou systèmes de transport. (Add.1972 c.55 a.153).L'article 429a de la Loi des cités et villes s'applique mutatis mutandis la
Commission (Add.1972 c.55 a.153).38a. La Commission peut modifier ou étendre tout service de transport
qu'elle fournit elle-même par le biais d'une filiale ; elle ne peut toutefois, sans
autorisation de la Commission des transport du Québec, fournir un service de
transport à l'extérieur de son territoire dans une municipalité autre que celles
auparavant desservies par une entreprise de transport acquise en vertu de
l'article 39. La Commission procède alors selon les formalités à l'article 46.
(Add.1978 c.104 a.15).38b. Le lieutenant gouverneur en conseil peut décréter que toute municipalité
sur le territoire de laquelle la Commission fournit un service de transport par
le biais d'une filiale fasse partie du territoire de la Commission et que le
service de transport y soit fourni par cette dernière. (Add.1978 c.104 a.15).39. La Commission peut, avec l'autorisation du Conseil, acquérir de gré à gré
ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du
capital actions de toute entreprise de transport en commun exploitée,
en tout ou en partie, à l'intérieur de son territoire.
(Mod.1978 c.104 a.16).Dans le cas d'acquisition par expropriation, nonobstant toute loi,
convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, la Commission devient
propriétaire des biens expropriés à compter de l'expiration du délai de prise
de possession prévu à l'article 48 ou à larticle 49 de la Loi de l'expropriation
(1973, chapitre 38), à la condition qu'elle ait versé à l'exproprié ou déposé,
conformément au présent article, une indemnité provisionnelle équivalente à
soixante-dix pour cent de son offre. (Rempl.1978 c.104 a.16).L'indemnité provisionnelle telle que fixée au présent article, peut être
déposée par la Commission au greffe de la Cour Supérieure. Dans le cas
d'expropriation des actifs, cette indemnité doit d'abord servir à paver les
obligations de l'entreprise expropriée. Le protonotaire en fait la distribution
en tenant compte du rang de chacun des créanciers. (Mod.1978 c.104 a.16).Dès que lindemnité provisionnelle a été versée ou déposée
conformément au présent article, la Commission peut, advenant un refus de
l'exproprié de remettre la possession des biens expropriés, exercer le recours
prévu à l'article 56 de la Loi de l'expropriation (1973, chapitre 38). (Mod.1973
c.39 a.17; 1973 c.91: a.7; 1978 c.104 a.16).Dans le cas d'une acquisition prévue au présent article, l'article 36 du Code
du travail s'applique.La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport
en commun dans le territoire actuellement desservi par "Chambly Transport
Inc.", sans acquérir de gré à gré ou par expropriation le capital actions ou les
biens meubles et immeubles dans cette entreprise de transport desservant le
territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service
(Mod.1973 c.91 a.7b).Le présent article a effet nonobstant l'article 37 de la Loi de tion (1973,
chapitre 38). (Add.1973 c.39 a.10; 1973 c.91 a.7).40. Dès l'acquisition par la Commission de la totalité du capital actions d'une
entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en
fonction de l'entreprise prennent fin et les commissaires deviennent les seuls
administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être
personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute
disposition inconciliable dune loi, d'une charte au d'un règlement.41. Toute émission d'actions ou d'obligations faite par une entreprise de
transport en commun après la date de la résolution de la Commission
décrétant l'expropriation du capital actions de cette entreprise est nulle et de
nul effet.42. Abrogé par Lois de 1973, chap. 39, a. 11.
Nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition
quelconque aucune des dispositions de la présente loi ni lexercice d'aucun
des pouvoirs quelle confère à la Commission, ni aucun des act qu'elle autorise
n'a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en
défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des
obligations, ni rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre
aux créanciers ou aux fiduciaires ou représentants des créanciers d'exercer les
pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l'entreprise de transport
en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de
la dette n'a pas été assumé par la Commission.44. La prise à sa charge par la Commission des obligations d'une entreprise de
transport en commun tient lieu de tout hypothèques et garanties sy
rapportant et grevant les biens de cette entreprise, et ces hypothèques et
garanties sont éteintes.La radiation de l'enregistrement de ces hypothèques et garanties se fait
par la présentation et le dépôt, pour fins de radiation, au bureau de la
division d'enregistrement visée, d'une réquisition à cet effet, signée par le
président-directeur général et le secrétaire de la Commission, attestant que
celui-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et
immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cet
enregistrement et énonçant les numéros de l'enregistrement des hypothèques
et garanties à radier. Cette réquisition fait preuve primaire de son
contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'autorité des signataires.Dans le cas d'acquisition ou d'expropriation du capital actions d'une
entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de
cette entreprise sont dévolus à la Commission et il est loisible au
lieutenant gouverneur en conseil, lorsque le montant total du prix ou de
l'indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou
déposé selon la loi, de décréter par arrêté en conseil l'annulation de la charte
de l'entreprise de transport en commun. Un avis de l'adoption de cet arrêté
en conseil est publié dans la Gazette Officiel du Québec et l'annulation prend
effet à compter de la date fixée par l'arrêté en conseil. S'il reste alors des
réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et
des tiers, la Commission est, à compter de l'annulation de la charte de cette
entreprise, aux droits et obligations de celle-ci ; dès cette annulation, la
Commission est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l'entreprise, de
plein droit et sans reprise d'instance, et les jugements obtenus sont
exécutoires par ou contre la commission, selon le cas.46. La Commission, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut
établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d'autobus par
des circuits d'autres modes de transport en commun, en changer le
parcours,et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu'elle juge
appropriée dans son territoire. Le secrétaire de la Commission doit
transmettre sans délai aux municipalités du territoire de la Commission et
faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien
de langue anglaise circulant dans son territoire une copie certifiée de la
résolution de la Commission.Toute décision visée au premier alinéa et relative à l'établissement ou à la
modification d'un circuit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de huit
jours suivant la transmission d'un avis à cette fin à la municipalité intéressé.
(Add. 1973 c.91 a.8).Le présent article s'applique de la même façon à toute municipalité située
à lextérieur du territoire de la Commission et sur le territoire de laquelle la
Commission fournit un service de transport par le biais d'une filiale. Dans ce
cas, la résolution de la Commission doit être transmise seulement à la
municipalité intéressée. (Add. 1978 c.104 a.17)47. Toute décision de la Commission abolissant ou modifiant un circuit ou
refusant l'établissement d'un nouveau circuit ou le prolongement ou la
modification d'un circuit existant peut être révisée par la Régie des transports,
sur appel de toute municipalité ou personne intéressée. Cet appel est formé
par requête signifiée à la Commission et aux municipalités du territoire de la
Commission dans les trente jours de la publication prévue à l'article 46. La
Régie des Transports peut modifier la décision de la Commission pour l'avenir
seulement, à compter d'une date fixée par l'ordonnance de la Régie; la
décision de la Commission est mise à exécution nonobstant appel, à moins
que la Régie des transports ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
48. La Commission peut, en tout temps établir des tarifs pour le transport des
usagers de ses véhicules ainsi qu'établir des tarifs différents selon les moyens
de transport, les catégories dusagers ou de services. La Commission peut
également à établir des tarifs différents pour les usagers de tout moyen ou
système de transport dune entreprise dont elle a fait l'acquisition en vertu de
l'article 39, peu importe que le service dont bénéficient les usagers
auparavant desservis par telle entreprise, soit fourni par la Commission
elle-même ou par le biais d'une filiale. La Commission peut également exercer
les pouvoirs prévus au présent article à l'égard de tout service autorisé par la
Commission des Transports du Québec en vertu de l'article 38a (Rempl.1978
c-104 a.18).49. Toute décision de la Commission relative aux tarifs peut être revisée par
la Régie des transports sur appel du Conseil a toute municipalité ou personne
intéressée. (Mod.1973 c.91 a.9).Lappel est formé par requête signifiée à la Commission ainsi quaux
municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la
publication prévue à l'article 48.La régie des transports peut modifier la décision de la Commission pour
lavenir seulement, à compter d'une date fixée par lordonnance de la Régie;
la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l'appel, à moins
que la Régie des transports ne lui ordonne de surseoir à son exécution.50. La Commission n'est pas soumise à la juridiction de la Régie des transports
autrement qu'en vertu d'une disposition la présente loi.51. La Commission peut faire vendre à lencan les effets mobiliers qui ont été
trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés et qui n'ont pas été réclamés
dans les deux mois.La vente ne peut avoir lieu qu'au moins dix jours après la publication, dans
un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise, d'un avis
de vente mentionnant la nature des biens et indiquant le lieu, le jour et l'heure
où la vente sera faite.La Commission n'est alors responsable à l'égard du propriétaire que du
produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente. La
réclamation du propriétaire à ce sujet se prescrit par un an à Compter de la
vente.La Commission peut donner à des institutions ou oeuvres de charité les
effets périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans les douze
heures.Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets
qui n'ont pas trouvé preneur lors d'un encan.Dans les cas des deux alinéas précédents, la Commission est indemne de
tout responsabilité à légard des propriétaires des effets en question.52. La Commission nest pas soumise à l'application de la Loi des chemins de fer
(Statuts refondus, 1964, chapitre 290).
4. Dispositions financières53. L'exercice financier de la Commission commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année.54. La Commission dresse son budget chaque année pour le prochain exercice
financier et le dépose chez le secrétaire du Conseil avant le 1er octobre pour
approbation.55. Le budget de la Commission est soumis au Conseil au plus tard le 15
novembre à une assemblée spéciale convoqué à cette fin.Cette assemblée est ajournée aussi suivent que nécessaire et, sous réserve
de l'alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que le budget
ne soit adopté.Si le budget de la Commission na pas été été adopté par le Conseil le 15
décembre, celui-ci entre automatiquement en vigueur à compter de cette
date.Cependant, si le budget entre en vigueur automatiquement en vertu des
disposition du présent article sans avoir été formellement approuvé par le
Conseil, trois membres du Conseil peuvent s'adresser à la Commission
municipale du Québec, par requête signifiée au Conseil et à la Commission de
transport, et produite à la commission municipale du Québec avant le 1er
janvier qui suit, pour faire modifier, en tout ou en partie, ce budget.La Commission municipale, après avoir avisé le Conseil et entendu celui-ci
sil a manifesté le désir, doit rendre sa décision avant le 1er février qui suit.Elle peut confirmer le budget ou le modifier. Elle ne peut cependant
modifier le budget que si elle est convaincue qu'il comporte un préjudice
sérieux pour les contribuable.Elle peut ordonner le paiement, par les municipalités du territoire de l'a
Commission ou la Commission, selon la partie qui succombe, du montant
quelle estime équitable pour cet appel; l'ordonnance à cette fin est
homologuée sur requête à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure selon
leur juridiction respective; l'ordonnance ainsi homologuée est exécutoire
comme s'il s'agissait dun jugement d'une telle Cour.Elle peut également rendre toute ordonnance interlocutoire pour
sauvegarder les droits des intéressés pendant l'instance.56. La Commission peut, en cours d'exerce, adopter tout budget
supplémentaire quelle juge nécessaire.Le secrétaire doit transmettre à chacun des membres du Conseil copie de
ce budget au moins quinze jours avant quil soit soumis au Conseil. Si tel
budget nest pas adopté au cours de la séance du conseil où il est présenté, il
entre automatiquement en vigueur; en ce cas, il y a appel à la Commission
municipale du Québec dans les quinze jours de cette séance conformément à
larticle 55.57. Le budget peut comporter un poste distinct dau plus un et demi pour
cent des dépenses comme réserve pour les frais imprévus dadministration et
dexploitation. (Rempl.1973 c.91 à.10).Sur la recommandation du chef de service intéressé, la Commission peut
faire des virements de fonds d'une division à une autre du service. (Add.1973
C-91 a.10)Le Conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des
virements de fonds d'un service à un autre jusqu'à concurrence d'un montant
fixé par
le règlement. La Commission doit faire rapport au Conseil de ces virements
de fonds à l'assemblée régulière du Conseil qui suit le virement. (Add.1973
c.91 a.10).Tout autre virement de fonds requiert l'approbation préalable du Conseil.
(Add.1973 c.91 a.10)58. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à
des travaux déterminés restent disponible pendant lexercice suivant pour
l'exécution de ces travaux, qu'ils soient commencés ou non.59. Tout surplus ou déficit d'un exercice financier doit être porté aux revenus
ou aux dépenses de budget de lexercice suivant le rapport des tout sous
réserve de l'adoption d'un budget supplémentaire.60. Aucun paiement ne peut être effectué à moins que le trésorier n'ait
attesté de la disponibilité des crédits recuis à cette fin. (Mod.1973 c.91 a.11).61. Chaque année, au mois de mars, la Commission détermine par résolution
la quote-part de son déficit d'exploitation pour l'année financière écoulée
payable par chacune des municipalités de son territoire; une telle résolution
doit, pour être valide, recevoir l'approbation de la Commission municipale du
Québec.62. Le paiement des déficits d'exploitation de la Commission, y compris ceux
qui résultent du paiement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts de
cette dernière, sont à la charge des municipalités desservies par le réseau de
transport en commun de la Commission, soit par la circulation de véhicules de
la Commission sur leur territoire, soit de toute autre manière indirecte dont la
Commission décide de tenir compte avec l'approbation du
lieutenant gouverneur en conseil.Ces dépenses sont réparties entre ces municipalités en proportion soit du
nombre de milles parcourus sur le territoire de chacune durant l'année
financière précédente, soit de la somme du nombre d'heures pendant
lesquelles chaque véhicule de la Commission a circulé sur le territoire de
chacune durant l'année financière précédente soit de leur population, soit de
l'évaluation uniformisée totale des immeubles imposables situés dans chacune
de ces municipalité, soit de toute autre formule déterminée par règlement du
gouvernement soit en proportion à la fois d'un ou de plusieurs de ces critères.
(Remi. 1978 c.104 a.19)Pour déterminer l'évaluation uniformisée totale des immeubles
imposables dans une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs
inscrites au rôle d'évaluation de cette municipalité sont multipliées par le
facteur établi pour ce rôle par le ministre des affaires municipales en vertu de
la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives
(1979), c. 72). De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 423 du
Code municipal sapplique, en l'adaptant, au cas prévu par le présent article.
(Add.-1979 c.72 a.442).Le nombre de milles parcourus et le nombre d'heures passées par les
véhicule de la Commission dans le territoire de chaque municipalité peuvent
être établis par échantillonnage.La Commission n'est pas obligée de répartir les déficits d'exploitation
afférents à divers circuits dun même modes de transport en commun ni les
déficits dexploitation afférents à divers circuits dun même mode de
transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les même critères.63. La Commission doit donner avis à chacune des municipalité du montant
de sa quote-part.Chaque municipalité doit dans les trois mois de la date de la réception de
cet avis, payer à la Commission le montant de sa quote-part déterminé par
résolution approuvée conformément à l'article 61.64. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses
de la Commission, imposer soit une taxe générale ou spéciale basée sur
l'évaluation des biens-fonds imposables de son territoire, soit une taxe basée
sur leur valeur locative, soit ces deux taxes, en suivant la procédure prévue à
cette fin dans la loi qui la régit.Cette taxe générale ou spéciale peut être prélevée au cours de l'année
financière courante ou au cours de l'année financière suivante selon que le
décide le conseil municipal. En outre, si le conseil municipal le désire, il peu
inscrire un estimé de sa quote-part dans les prévisions budgétaires de l'année
qui précède la transmission du compte. (Add. 1973 c.91 a.12).65. La Commission peut avec l'approbation du Conseil et du ministre et, avec
l'autorisation de la Commission municipale du Québec, contracter des
emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'intérêt et aux
autres conditions approuvées par la Commission municipale du Québec. Le
terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans. Si le
Conseil ne donne pas son approbation dans les trente jours de la transmission
du règlement au secrétaire du Conseil, la Commission peut le soumettre au
ministre qui décide sur rapport de la Commission municipal du Québec.
(Mod.1973 c.91 a.13).66. Les emprunts de la Commission sont décrétés par règlement, sauf dans le
cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n'excède pas un
an; dans ce dernier cas, une simple résolution approuvée par la Commission
municipale du Québec suffit.Cependant, dans le cas où un emprunt a été décrété par règlement, la
Commission peut faire tout emprunt temporaire avec l'approbation de la
Commission municipal pour le terme et aux conditions quelle jugera
opportuns en attendant que l'emprunt permanent soit réalisé.67. La Commission avec l'approbation du Conseil peut fixer le taux d'intérêt
sur ces emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des
obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets
négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à lintérieur ou à
l'extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l'enregistrement ou le
transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le
tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.68. Les dispositions de l'article 7 et des sections V à X de la Loi des dettes et
emprunts municipaux et scolaires s'appliquent à la Commission.69. Les obligations, billets et autres titres émis par la Commission sont des
placements autorisés au sens du paragraphe a de l'article 981o du Code civil.70. Les municipalités du territoire de la Commission sont solidairement
responsable envers les détenteurs d'obligations, billets et autres titres émis
par la
Commission du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et
autres accessoires de même que de toutes autres obligations contractées par
la Commission envers ces détenteurs.70a. La Commission peut emprunter pour le compte de sa filiale. Dans ce cas,
le paiement, en capital et intérêts, des obligations émises par la Commission,
est garanti par le fonds général des municipalités desservies par la
Commission par le biais de cette filiale. (Add.1978 c.104 a.20).71. Les obligations, billets et autres titres de la Commission sont signés par le
président ou le secrétaire de la Commission ou, en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par
règlement de la Commission.71a. Toute municipalité qui ne fait pas partie du territoire de la Commission
ne constitue pas une municipalité desservie aux fins des articles 61, 62, 63, 70
et.71. (Add.1978 c.104 a.21).72. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou
imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature
elle-même y était apposée.Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la Commission
peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d'obligations émises
par la Commission et tel fac-similé a le même effet que si les signature
elles-mêmes y étaient apposées.Bien qu'une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été
apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Commission ou sur
un coupon en qualité de président ou de secrétaire de la Commission, ait
cessé d'agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce
coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la
Commission de la même façon que si cette personne avait continué à agir en
cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou
le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date
de l'apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un
billet, un coupon ou un autre titre de la Commission lie cette dernière bien
qu'à la date de cet obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre,cette
personne n'agissait pas en cette qualité.Le président ou toute autre personne autorisée par résolution de la
Commission signe les chèques émis par la Commission. Le fac-similé de la
signature du président ou de la personne autorisée peut être gravé,
lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature
elle-même y était apposée.73. Le ou avant le 1er février de chaque année, la Commission doit nommer
un ou des vérificateurs pour l'exercice financier courant. Ces vérificateurs
doivent faire rapport à la Commission et au Conseil de leur examen dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration de l'exercice financier. La
Commission municipal du Québec peut ordonner la nomination de tout autre
vérificateur qu'elle juge nécessaire et exiger un rapport.La Commission doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année,
transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec, une
copie certifiée du budget de l'année courante et du transport produit par les
vérificateurs pour l'exercice financier précédent, accompagnée d'un rapport
des activités de la Commission pendant cet exercice financier. La Commission
doit transmettre au ministre
des transports tous autres renseignements qu'il peut requérir. (Add.1972 c.55
a.154).74. Abrogé 1979 chapitre 72, article 443.
74a. Tout déficit d'exploitation, s'il en est, attribuable à un service de
transport fourni par la Commission par le biais d'une filiale doit être assumé
par les municipalités impliquées et répartie entre elles par la Commission en
attribuant à chacune la portion de ce déficit d'exploitation afférente au
service dont elle a bénéficié en proportion soit de l'évaluation totale des
biens fonds imposables situés dans chacune de ces municipalités, soit de toute
autre formule déterminée par règlement du gouvernement. (Add.1978 c.104
a.22).Le troisième alinéa de l'article 62 sapplique pour déterminer l'évaluation
totale des biens-fonds imposables situés dans une municipalité, aux fins du
présent article. (Add.1979 c.72 a.444)La Commission n'est pas obligée de répartir le déficit dexploitation prévu
au présent article afférent aux divers modes de transport en commun, ni le
déficit d'exploitation afférent à divers circuits d'un même mode de transport
en commun entre les mêmes municipalités ou selon le même critère.
(Add.1978 c.104 a.22)74b. 1. La Commission doit, à l'époque prévue à l'article 61, faire parvenir à
toute municipalité visée à l'article 74a, un avis adressé au greffier ou au
secrétaire trésorier établissant la quote-part du déficit d'exploitation payable
par cette municipalité. La Commission doit également transmettre une copie
de cet avis à la Commission municipale du Québec. (Add.1978 c.104 a.22)2. Toute municipalité visée dans le paragraphe 1, doit s'acquitter du
montant de sa quote-part dans les trente jours de la réception de l'avis de la
Commission, à moins qu'elle ne décide den appeler à la Commission
municipale du Québec par requête qui y est produite signifiée à la
Commission à l'intérieur de ce délai de trente jours. (Add.1978 c.104 a.22).74c. La Commission municipale du Québec, après avoir entendu la
Commission et la Municipalité appelante, doit rendre sa décision dans les
deux mois qui suivent et en informer toutes les parties intéressées. (Add.1978
c.104 a.22).Elle peut confirmer la répartition, du déficit d'exploitation de la
Commission ou la modifier. Elle ne peu cependant la modifier que si elle est
convaincue qu'elle comporte un préjudice sérieux pour les contribuables.
(Add. 1978 c.104 a.22).Elle peut ordonner le paiement par la partie qui succombe du montant
qu'elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel;
l'ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou
à la Cour supérieure selon leur juridiction respective; lordonnance ainsi
homologuée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'une telle
Cour. (Add. 1978 c.104 a.22)Elle peut rendre toute ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les
droits des intéressés pendant l'instance. (Add. 1978 c.104 a.22).74d. Toute municipalité visée dans larticle 74c doit s'acquitter du montant fixé
par la Commission municipale du Québec dans les trente jours de la décision,
à défaut de quoi la Commission municipale du Québec peut, à la demande de
la Commission, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité
en défaut selon la section V de la Loi de la Commission municipale. .(Statuts
refondus, 1964, chap.170) (Add.1978 c.104 a.22).Personne ne peut, sans l'autorisation de la Commission, utiliser de quelque
façon que ce soit le nom de la Commission ou l'un de ses services, son écusson
ou son symbole graphique.Sans préjudice aux autres recours de la Commission, toute personne qui
viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction,
d'une amende n'excédant pas $200.00 et d'un emprisonnement n'excédant
pas deux mois, sur plainte portée devant toute Cour municipale ayant
juridiction dans le territoire de la Commission de transport.76. 1.La Commission ou tout autre transporteur peut effectuer du transport
pour l'accomplissements de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus
d'un point à un autre à lintérieur du territoire de la Commission sil détient un
permis délivré à cette fin par la Commission des transports du Québec.
(Rempl.1972 c.55 a.155).2. Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Régie des
transports pour l'exploitation d'un service visites touristiques (sightseeing) par
autobus à lintérieur du territoire de la Commission à moins que la Régie des
transports soit d'avis, après avoir appelé la Commission à lui faire les
représentations qu'elle juge appropriées, que cette dernière n'exploite pas et
n'est pas sur le point d'exploiter un tel service de visites touristiques qui
réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.3. Aucun contrat de transport d'écoliers ne peut être octroyé par une
commission scolaire dont le territoire couvre en tout ou en partie le territoire
de la Commission s'il n'a pas d'abord été offert par écrit à la Commission, qui
a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification. de gré à
gré, aux tarifs prévus à l'article suivant ou pour refuser ce contrat; la demande
de soumissions publiques prévue à l'article 207 de la Loi de l'instruction
publique ne peut-être faite qu'après le refus du contrat de la Commission.La Commission a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un
contrat qu'elle a accepté en vertu du présent article.Le contrat conclu entre la Commission et la Commission scolaire peut être
modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l'approbation
du ministre des transports et de la Commission des transports du Québec.4. Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des
transports du Québec pour l'exploitation dun service de transport en
commun par autobus de passagers d'un point à un autre à lintérieur du
territoire de la Commission sans avoir appelé la Commission à faire valoir ses
représentations.5. La Commission peut, avec l'approbation du Conseil et l'autorisation de la
commission des transports, étendre son service de transport en commun en
dehors de son territoire pourvu que cette extension ait pour point de départ
une municipalité contiguë desservie par la Commission. (Mod.1972 c.55 a.155;
1973 c. 91 a.14).Avant d'exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article
précédent, la Commission doit soumettre à la Régie des transports, pour
approbation ses tarifs pour ces services.78. La Commission a un intérêt suffisant pour comparaître devant la Régie des
transports et faire toutes représentation quelle juge appropriées sur toute
demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant en
tout ou en parti le territoire de la Commission ou le territoire périphérique soit relativement aux parcours, soit relativement aux arrêts, et soit relativement à toute autre
condition pouvant affecter ce permis.Un avis de l'audition de telle demande de permis doit être transmis sans
délai par la Régie des transports à la Commission de transport.79. La Commission peut constituer un bureau d'examen des griefs dans le
territoire où elle exploite un service de transport en commun.A cette fin elle doit désigner au moins trois et au plus cinq personnes
chargées de se réunir au moins une fois par mois afin d'entendre tout usager
du service de transport en commun qui lui soumet un grief portant sur ce
service.Les membres de ce bureau sont tenus de faire toute recommandation qui
leur semble appropriée dans les circonstances.Toute recommandation des membres du bureau à la Commission doit être
transmise au ministre des transports sans délai. (Add. 1972 c.55 a.156).
80. La Commission peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d'un
règlement de la Commission, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.Lorsque la peine imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement,
peut prescrire l'emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du
montant de de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais
l'emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.Sauf prescription contraire de la cette présente loi, l'amende ne doit en
aucun cas excéder cinq cents dollars, ni l'emprisonnement durer plus de
soixante jours. Cependant, dans le cas de récidives dans les douze mois de la
date de la première offense, lamende pour la première récidive peut être
d'un minimum de cent dollars et d'un maximum de cinq cents dollars et toute
récidive subséquente d'un minimum de cinq cents dollars et d'un maximum de
mille dollars.Si l'infraction à un règlement est continue, cette continuité constitue jour
par jour une infraction séparée.Les frais comprennent, dans tous les cas, les frais d'exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d'une pénalité fixe, un règlement prévoit soit
une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum
seulement, le tribunal peut, à sa discrétion imposer, dans le premier cas, la
pénalité quil juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum,
et, dans le second cas, celle qu'il juge à propos concurrence de ce maximum.81. Toute Cour municipale du territoire de la Commission a juridiction pour
connaître de toute infraction aux règlement de la Commission; la plainte doit
autant que possible être portée devant la Cour municipale du domicile ou de
la place daffaires de l'intéressé.L' amende appartient à la Commission et les frais à la municipalité dont la
Cour a rendu le jugement.82. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Commission ne peut
être intentée après l'expiration des six mois qui suivent la date de la
Commission de cette infraction. Cette poursuite ne peut être intentée que
par la Commission.83. Les poursuites sont entendues jugées suivant la Loi des Poursuites
sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35). La deuxième Deuxième
partie de cette Loi s'applique à ces poursuites.84. Tout délai accordé par la présente loi á la Commission pour adopter une
mesure ou pour poser un geste peu être prorogé par le lieutenant gouverneur
en conseil à la demande de la Commission, par arrêté en conseil, qui doit être
publié dans la Gazette Officielle du Québec pour une période d'au plus un an.Si une nomination prévue par la présente loi n'a pas été faite dans le délai
imparti, elle peut être faite par le lieutenant gouverneur en conseil, elle peut
cependant être faite quand même par les personnes à qui la présente loi
impose ce devoir avec la permission du lieutenant gouverneur en conseil.
(Add.1973 c.91 a.15).85. A défaut par la Commission d'adopter un règlement ou une résolution
dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution
peuvent être adoptés par le lieutenant gouverneur en conseil et lient la
Commission comme si ce ce règlement ou cette résolution avaient été
adoptés par la Commission.Un règlement et une résolution ainsi adopté par le lieutenant gouverneur
en conseil ne peuvent être abrogés ou modifiés qu'avec l'approbation du
lieutenant Gouverneur en conseil.86. Rien dans la présente loi n'est censé empêcher la Commission d'adopter
une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais
avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le
lieutenant gouverneur en conseil.87. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l'omission d'une formalité,
même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou
procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à
moins qu'une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou
qu'il s'agisse d'une formalité dont l'omission comporte nullité en vertu d'une
disposition expresse de la présente loi.88. Toute personne qui s'est conformée à un avis où qui, de quelque manière
que ce soit, s'est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne
peu invoquer ultérieurement l'insuffisance ou le défaut de forme de cet avis,
ni l'omission de sa publication ou de sa signification.89. Les procès-verbaux ainsi que les résolutions de la Commission sont des
documents publics et le secrétaire de Commission est tenu d'en laisser prend
connaissance par quiconque durant les heures normales de bureau et d'en
délivrer à quiconque en fait la demande de copies ou ces extraits sur
paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par la Commission et
approuvé par le ministre.90. Le secrétaire de la Commission est tenu de transmettre, sans frais,. sur
demande, à toute municipalité du territoire de la Commission, copie de tout
document faisant partie des archives de la Commission.91. Le ministre désigne une personne qui agit comme secrétaire intérimaire
du Conseil jusqu'à la nomination d'un secrétaire par celui-ci.92. La première assemblée du Conseil au cours de laquelle doit être élu le
président du Conseil est tenue dans le quarante-cinq jours de l'entrée en
vigueur de la présente loi; cette assemblée est présidée par le ministre ou son
représentant.93. Le Conseil doit exercer le pouvoir que lui accorde l'article 25 dans les
soixante jours de 'l'entrée en vigueur de la présente loi.94. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
ADDITION : de 1978 c. 104 a. 24 et 2524) Dans les soixante jours de l'acquisition par la Commission de transport de
la Communauté urbaine de Montréal d'une entreprise de transport en
commun visée à l'article 287 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal
(1969, chapitre 84) ou dans les soixante jours de la prise de possession de telle
entreprise, advenant une acquisition par expropriation, toute municipalité
auparavant desservie par cette entreprise peut, conformément à l'article 297
de cette loi, sadresser à la Commission des transports du Québec pour faire
réviser les tarifs des services de transports dont elle bénéficie.Toute demande de révision visée dans l'alinéa précédent doit être instruite
par préférence devant, la Commission des transports du Québec.Les alinéas Précédents s'appliquent de la même façon à toute municipalité
auparavant, desservie par une entreprise de transport en commun acquise
par la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal en vertu de
l'article 39 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de
Montréal (1971, chapitre 98). La municipalité doit présenter sa demande de
révision en vertu de l'article 49 de ladite loi.25) Le lieutenant gouverneur en conseil peut, aux conditions quil détermine,
garantir le paiement, en capital et intérêts des obligations émises par la
Commission de transport de la Rive Sud de Montréal pour financer
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des actifs ou du
capital actions de la compagnie Métropolitain Sud (1967) Incorporée.
fin tome IV